Laurent @ Séminaire

Du dév web au séminaire de Paris

40-min read

Servantes d’assemblées ou filles de chœur ?

Entre des ministres ordonnés qui ne sont que masculins, et des assemblées qui sont majoritairement féminines, la place des femmes dans l’Église interroge. Elles sont souvent en situation de responsabilité pour le catéchisme, la pastorale, sont chercheuses, théologiennes… Une séparation ou répartition des rôles qui peut se faire sereinement, mais semble parfois cristalliser des tensions. Ne pas autoriser les femmes à distribuer la communion, et les filles à servir l’autel peut créer de fortes tensions dans une communauté paroissiale. Nous allons nous pencher sur cette dernière problématique : qu’est-ce que le dogme affirme à propos des servant(e)s d’autel ? Repartons du concile Vatican II, et suivons les différents textes officiels publiés jusqu’à aujourd’hui.

Parcours des textes

Sacrosanctum Concilium

La constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium1, promulguée le 4 décembre 1963, se donne pour but la « restauration et progrès de la liturgie »2. Dans la seconde partie, « Recherche de la formation liturgique et de la participation active », les pères du Concile insistent sur le désir qu’à l’Église de voir une plus grande implication de tous son peuple, une « participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques »3, et le justifie par :

Nous n’avons donc pas ici de détails particuliers sur le rôle des hommes ou des femmes, mais nous remarquons expressément l’absence de distinction de genre dans le désir d’impliquer le peuple de Dieu. Avant d’en arriver à l’instruction Redemptionis Sacramentum du 25 mars 2004 qui est le dernier texte à traiter du sujet du service de l’autel, parcourons les différents textes auxquels il fait référence.

De Musica Sacra

Quelques années avant le concile, on trouve dans l’instruction De Musica sacra du 3 septembre 1958 des lignes directrices très claires quant aux rôles dans la musique et la liturgie sacrées, dans la cinquième partie, « De personis quae in Musica sacra et sacra Liturgia praecipuas partes habent ». Là sont présentés les rôles des clercs et des laïcs, puis celui des servants d’autel, qui ne sont que de sexe masculin : « Laici vero masculini sexus, sive pueri sint, sive iuvenes aut viri »7

c) Laici vero masculini sexus, sive pueri sint, sive iuvenes aut viri, cum a competente auctoritate ecclesiastica ad ministerium altaris vel ad Musicam sacram exsequendam deputantur, si tale officium modo et forma a rubricis statutis peragant, servitium ministeriale directum quidem, sed delegatum, exercent, ea tamen condicione, si de cantu agatur, ut « chorum » seu « scholam cantorum » constituant. c) Les laïcs de sexe masculin — enfants, jeunes gens ou hommes mûrs — qui sont députés par une autorité ecclésiastique compétente pour le service de l’autel ou l’exercice de la musique sacrée, s’ils accomplissent un tel office selon la règle et la forme des rubriques qui les statue, exercent un service ministériel de direction certes, mais délégué, et cependant selon cette condition, s’il s’agit du chant, pour qu’ils constituent un chœur ou une schola cantorum.8

Pastor bonus

La référence faite à la constitution apostolique Pastor bonus du 28 juin 19889 n’a pas d’intérêt pour notre recherche, c’est à propos de la création d’association.

Art. 65 — Il favorise les commissions ou institutions fondées pour promouvoir l’apostolat liturgique ou la musique ou le chant ou l’art sacré et a pour elles de la considération ; de telle sorte qu’il érige ces associations, qui portent devant elles un caractère international, pour la norme du droit, ou approuve et reconnaisse ce qu’elles statuent ; enfin il favorise les réunions issues de régions variées pour promouvoir la vie liturgique.10

Responsio ad propositum dubium

Le 30 juin 1992, le Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs traite d’une question11 faisant référence au Code de Droit Canonique12 du 25 janvier 1983 :

§ 2. Les laïcs peuvent, en vertu d’une députation temporaire, exercer, selon le droit, la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d’autres fonctions.

Voilà la précision qui est demandée au Conseil Pontifical :

Utrum inter munera liturgica quibus laici, sive viri sive mulieres, iuxta C.I.C. can. 230, §2 fungi possunt, adnumerari etiam possit servitium ad altare.

Ce qu’on peut traduire : « Est-ce que, des charges liturgiques que les laïcs, hommes ou femmes, peuvent accomplir selon le can. 230 §2 du Code de droit canonique, peut aussi être attribué/compté le service de l’autel ? »13. La réponse du conseil est positive, et soumise le 11 juillet 1992 au pape Jean-Paul II qui confirme la décision et ordonne la promulgation. Le tout, « selon les instructions que le Siège apostolique donnera » : c’est le texte suivant.

Nous voyons qu’il était nécessaire de préciser que les « autres fonctions » du can. 230, §2 incluaient le service de l’autel, et donc que les femmes peuvent être acolytes extraordinaires.

Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques sur les fonctions liturgiques exercées par des laïcs

C’est deux ans après, le 15 mars 1994, que la congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements encadre, précise la décision de quatre points d’attention14 (qui seront reprise dans la Lettre à un Évêque du 27 juillet 2001 qui a l’avantage d’être traduite en français) :

  1. Le verbe « pouvoir » du can. 230 §2 « est permissif et non préceptif15 ». Pas d’impact interdiocèse, chaque évêque fait en fonction de « la vie liturgique dans son propre diocèse ».
  2. Rappel qu’il sera toujours très opportun de suivre la noble tradition du service à l’autel des jeunes garçons, ce qui est source reconnue de vocations sacerdotales.
  3. Quand c’est le cas, expliquer pourquoi le service de l’autel est fait par une femme, en rappelant le droit canonique. Il est rajouté que le rôles des femmes dans la liturgie est déjà largement faite lorsqu’elles sont lectrices ou qu’elles distribuent la sainte communion.
  4. Rappeler que ces députations temporaires (« ex temporanea deputatione ») ne sont pas des droits, mais une admission par le pasteur.

Comparativement à la simple réponse affirmative de 1992, on voit que la congrégation pour le Culte Divin fait son possible pour que les garçons soient privilégiés pour le service de l’autel, en raison des vocations sacerdotales qui en résultent.

Audience générale aux servants d’autel

Alors qu’il reçoit les servants d’autel pour sa millième audience générale, le 1er août 200116, le pape Jean-Paul II s’adresse expressément aux jeunes filles qui servent l’autel, souhaitant que ce service puisse être la source d’une vocation religieuse. L’expérience a montré que le service de l’autel était une « source reconnue » de vocations sacerdotales, alors ne le serait-ce pas également pour les jeunes filles :

Comme je serais content si de cette amitié naissait quelque chose de plus ! Comme il serait beau que certains d’entre vous puissent découvrir la vocation sacerdotale ! Jésus-Christ a un besoin urgent de jeunes qui se mettent à sa disposition avec générosité et sans réserve. En outre, le Seigneur ne pourrait-il pas appeler l’une ou l’autre d’entre vous, jeunes filles, à embrasser la vie consacrée pour servir l’Eglise et vos frères ? Et pour ceux qui voudront se marier aussi, le service de l’autel enseigne qu’une union authentique doit toujours inclure la disponibilité au service réciproque et gratuit.

Lettre à un Évêque

Cette lettre, qu’on trouve dans le Notitiae n°38 (2002)17, y est traduite en plusieurs langues, contrairement aux textes précédents, presque exclusivement disponibles en latin. On y trouve les mêmes références aux textes, ce qui nous permet d’en déterminer leur importance quant à notre question du service de l’autel.
Dans le premier paragraphe, il est rappelé que la question n’entre « pas dans le cadre de l’interprétation de la loi », mais qu’on traite là de « l’application correcte de la loi », ce qui sort du cadre du dicastère qui répond. Les trois paragraphes suivant reprennent tous les arguments de la Responsio ad propositum dubium et de ses compléments de 1994 : liberté de chaque évêque, prudence dans cette décision, l’expliquer, ne pas exclure les hommes, en rappelant l’intérêt pour susciter des vocations. Enfin, il n’y a pas de droit à servir, mais une autorisation. L’ajout principal de cette réponse, qui explique qu’elle ait été traduite, est son « caractère normatif » clairement exprimé.

Mais alors que les textes précédents ouvraient, sous conditions la possibilité aux femmes de servir l’autel, la question est maintenant de savoir si l’évêque peut forcer un prêtre « à admettre des femmes et des jeunes filles au service de l’autel ». Une dizaine d’année est passée depuis le dernier texte, on voit que les mentalités ont évolué : de textes qui autorisaient sous conditions les évêques à admettre des femmes au service de l’autel, on passe à un évêque qui veut l’imposer à un prêtre. La réponse est très claire :

Une telle autorisation […] ne peut pas obliger les prêtres du diocèse à faire appel aux femmes pour le service de l’autel, puisque « il sera toujours très opportun de suivre la noble tradition du service de l’autel confié à de jeunes garçons »18

Présentation générale du Missel Romain (PGMR)

Dans la PGMR, qui date de 2002 (et traduite en français en 2008), le chapitre 3 présente les ministres ordonnés, institués et députés. On y parle de l’acolyte, mais jamais d’enfant de chœur ou de servants d’autel. \98. L’acolyte est institué pour servir à l’autel et pour aider le prêtre et le diacre. C’est à lui principalement qu’il revient de préparer l’autel et les vases sacrés et, si cela est nécessaire, de distribuer aux fidèles l’Eucharistie dont il est le ministre extraordinaire19.
Dans le service de l’autel, l’acolyte a son propre rôle (cf. n° 187-193) qu’il doit accomplir lui-même. \99. À défaut d’acolyte institué, des ministres laïcs peuvent être choisis pour le service de l’autel et pour aider le prêtre et le diacre ; ils portent la croix, les cierges, l’encensoir, le pain, le vin et l’eau. Ils peuvent même être délégués pour distribuer la communion comme ministres extraordinaires20. \107. Les fonctions liturgiques qui ne sont pas réservées au prêtre ou au diacre et dont il est question ci-dessus (n° 100-106) peuvent aussi être confiées, par une bénédiction liturgique ou une délégation temporaire, à des laïcs idoines, choisis par le curé ou le recteur de l’église21. Pour ce qui est de la fonction de servir le prêtre à l’autel, on observera les normes établies par l’évêque pour son diocèse.

Cependant, on voit qu’en l’absence d’acolyte institué, des « ministres laïcs » peuvent être choisis pour le service de l’autel, sans qu’on précise de genre. Cette délégation temporaire à des laïcs fait référence au fameux Responsio ad propositum dubium de 1992/1994. Nous ne retrouvons pas l’insistance particulière quant à la possibilité d’avoir des filles ou des femmes au service de l’autel, comme le semblait tant le souhaiter le pape Jean Paul II.

Redemptionis Sacramentum

Deux ans après la lettre à un évêque qui réaffirmait et rendait plus accessible ce qui avait été déjà exprimé par le passé, l’instruction Redemptionis Sacramentum est approuvée par le pape Jean Paul II et publiée 25 mars 200422. On y retrouve, au §47 certains arguments des textes précédents : nombreuses vocations issues des servants d’autel (« une multitude de ministres sacrés »), nécessité de créer des associations. Une nouveauté est l’insistance pour une catéchèse adaptée à destination des enfants de chœur, un écho direct à Sacrosanctum Concilium au §19.
Mais une phrase est comme ajoutée à la fin de ce paragraphe : « Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de l’Évêque diocésain ; dans ce cas, il faut suivre les normes établies à ce sujet. ». J’écris « comme ajoutée » parce qu’on était passé du service de l’autel à l’organisation des servants sous forme d’association, mais qu’on y revient : la phrase semble mal placée. Si elle avait été mise après « On ne doit pas oublier que, du nombre de ces enfants, qui servent à l’autel, a surgi, au long des siècles, une multitude de ministres sacrés », on serait resté dans le thème, mais on aurait pu considérer comme une opposition entre les « ministres sacrés » des hommes et l’ouverture aux femmes, mais ce serait s’opposer à l’invitation à la vie consacrée du pape Jean-Paul II lors de son audience aux servants d’autel de 2001. De plus, la note de bas de page pour expliquer cette affirmation est exactement la même que quelques lignes au dessus. Mais pour ce qui est du contenu, on retrouve ce qui est déjà affirmé depuis la réponse affirmative du 11 juillet 1992, 11 ans et 8 mois auparavant.

Guide Célébrer n° 16 — Les servants d’autel

On quitte les publications vaticanes pour la Conférence des évêques de France, via le Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, qui publie ce guide en 2007, répondant ainsi au devoir de formation des jeunes servants, qu’on avait vu exprimé en Redemptionis Sacramentum §47 et Sacrosanctum Concilium §19. Dans la première partie, sur l’animation du groupe, la question de la mixité est abordée : « question polémique et vivement débattue »23. Il est d’abord clairement rappelé que le Magistère autorise les filles à servir l’autel. De la définition de « l’Église comme l’ensemble du peuple de Dieu » de Vatican II découle la volonté d’impliquer tous les baptisés, et donc l’introduction des femmes dans le sanctuaire. Pour l’auteur, c’est suite à cette introduction que les filles se sont proposées au service de l’autel.
Sont ensuite présentés les textes de référence, en précisant l’usage du pape (Jean Paul II ou Benoît XVI, ce n’est pas précisé) d’avoir pour de nombreuses célébrations, un service de l’autel assuré par des garçons et des filles. «  En France la plupart des évêques ont donné [leu accord], au moins tacitement », mais finalement il est du ressort du prêtre de déterminer s’il est opportun ou non d’avoir des filles au service de l’autel.

Arrive ensuite l’argument choc : « l’expérience de ces dernières années a montré » que quand un groupe accueille des filles, les garçons partent. Les filles sont plus à l’aise et appliquées, les garçons plus distraits. Deux solutions sont ensuite présentées :

Un point d’attention : que les filles de chœur n’en viennent pas à penser « que la proximité de l’autel est une voie d’accès vers un éventuel ministère ordonné ». Il ne faut pas dévaloriser les tâches confiées au filles, et dans tous les cas, mettre un âge limite et rediriger les plus grands vers d’autres services : garderie, animation liturgique…

Reprise

Différentes approches d’une même question

La question du service de l’autel par des femmes peut-être abordée à différents niveaux, comme :

Pour simplifier, des raccourcis sont parfois utilisés en réduisant l’anthropologie au duo « homme-émission » et « femme-réception ». On retrouve cette idée dans le Guide Célébrer : « aux filles les fonctions d’accueil et de lecture ou de chant, et aux garçons ce qui est plus technique ou plus physique », alors qu’au paragraphe précédent on lisait que les filles « se montrent souvent plus vives que les garçons et plus à l’aise pour les gestes ». Il me semble qu’on arrive rapidement au limites de ce raisonnement :

Humblement, le magistère se contente de se justifier la préférence des garçons par des raisons pastorales et non anthropologiques.

Une liturgie hors des rubriques

Dans le dans le Guide Célébrer, il est indiqué que « ce qui importe, c’est de ne pas dévaloriser les tâches confiées aux filles. » Je me suis demandé pourquoi ils avaient jugé nécessaire de le spécifier, et mon premier réflexe était de penser qu’en créant des tâches pour ces servantes d’assemblées, il fallait légitimer ces nouvelles fonctions. Mais en replaçant ce rôle dans le souhait d’une « participation active » des fidèles, on peut également voir ces servantes comme des pasteurs, modèles pour le peuple, qui édifient l’assemblée, dans le sens de modèle, et dans le sens de construction. Elles manifestent la présence réelle de Dieu dans son peuple, comme au §7 de Sacrosanctum Concilium : « Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). »
À une époque où Rick Warren a des amateurs parmi des prêtres catholiques pour ses méthodes (exprimées dans son livre de 1995 : The Purpose Driven Church) qui lui ont permis de fonder rapidement une megachurch par l’engagement progressif et structuré de tous les membres de la communauté, on peut retrouver dans l’implication des enfants au service de l’autel, de l’assemblée, mais aussi des plus petits, comme un écho au catholique désir de « participation pleine, consciente et active aux célébrations liturgiques ».

Dans ce parcours historique parmi les textes traitant du service de l’autel, je suis touché par la place prépondérante du saint pape Jean Paul II, de sa réponse de 1992 à l’instruction Redemptionis Sacramentum de 2004. Il me semble que son rôle fut prépondérant dans l’ouverture du service de l’autel au femmes. Je continue mes recherches en lisant sa lettre apostolique Mulieris Dignitatem sur la dignité et la vocation de la femme.


Bibliographie

En complément des textes parcourus dans la première partie :


Annexe

1. Lettre à un Évêque

Un Évêque s’est adressé récemment à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, afin de savoir si un Évêque diocésain a le droit d’obliger ses prêtres à admettre des femmes et des jeunes filles au service de l’autel. Ce Dicastère a considéré qu’il était opportun d’envoyer la lettre suivante à cet Évêque, et, étant donné son importance particulière, de la publier.

Prot. N.2451/00/L
Le 27 juillet 2001

Excellence,
En réponse à votre récente lettre, cette Congrégation a résolu d’entreprendre une nouvelle étude de la question concernant l’admission des jeunes filles, des femmes adultes et des religieuses au service de l’autel, dans le cadre de la Liturgie, à l’instar des garçons. Dans le cadre de cet examen, ce Dicastère a consulté le Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, qui a répondu dans une lettre du 23 juillet 2001. La réponse du Conseil Pontifical a permis de réaffirmer que les questions adressées à cette Congrégation, y compris celle qui a trait à la législation particulière au sujet de l’obligation pour le prêtre d’admettre les femmes au service de l’autel, n’entrent pas dans le cadre de l’interprétation de la loi, mais sont plutôt des questions concernant l’application correcte de la loi. Il reste que la réponse susmentionnée du Conseil Pontifical confirme le point de vue du Dicastère, suivant lequel il s’agit bien d’un domaine qui relève de la compétence de la Congrégation, conformément à la Constitution Apostolique Pastor Bonus, § 62 24. En se référant à cette réponse autorisée, ce Dicastère, ayant résolu les questions préliminaires, était alors en mesure de mener à son terme sa propre étude. C’est pourquoi, par la présente, la Congrégation voudrait faire les remarques suivantes.

Ainsi qu’il est clairement établi dans la Responsio ad propositum dubium concernant le can. 230 §2 du Codex Iuris Canonici du Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs et dans les directives subséquentes de la Congrégation, qui furent promulguées sur mandat expresse du Saint-Père au sujet de ce qu’il convient de déduire du can. 230 § 2, selon une interprétation authentique25, l’Évêque diocésain, en tant que modérateur de la Liturgie dans le diocèse dont il a la charge, a l’autorité pour permettre l’accès des femmes au service de l’autel dans les limites du territoire qui est confié à ses soins. Toutefois, sa liberté, dans ce domaine, ne peut pas être conditionnée par des considérations concernant la recherche d’une certaine uniformité entre son diocèse et les autres diocèses, qui auraient pour effet logiquement de restreindre la nécessaire liberté d’action de chaque Évêque diocésain. C’est pourquoi, après avoir recueilli l’avis de la Conférence des Évêques, il est tenu de prendre une décision prudente, c’est-à-dire celle qu’il estime être la meilleure en prenant en considération les besoins pastoraux locaux, en vue d’un développement harmonieux de la vie liturgique dans le diocèse dont il a la charge, et en ayant à l’esprit, entre autres choses,

Conformément aux instructions du Saint-Siège, citées ci-dessus, une telle autorisation ne peut, en aucun cas, exclure du service de l’autel les hommes, ou, en particulier, les jeunes garçons, et ne peut pas obliger les prêtres du diocèse à faire appel aux femmes pour le service de l’autel, puisque « il sera toujours très opportun de suivre la noble tradition du service de l’autel confié à de jeunes garçons »26. Ainsi, l’obligation de continuer à favoriser l’existence de ces groupes d’enfants de chœur uniquement masculins demeurera toujours, et ce n’est pas la moindre des raisons que le fait bien connu de l’existence de tels groupes a eu pour effet d’encourager depuis un temps immémorial le développement des futures vocations sacerdotales27.

Tout en reconnaissant que l’autorisation éventuelle donnée aux femmes de servir à l’autel peut comporter quelques avantages dans le contexte de certaines situations pastorales particulières, il est sans doute nécessaire de rappeler qu’il n’est pas reconnu aux fidèles non-ordonnés d’exercer un quelconque droit de servir à l’autel, mais que ces derniers peuvent être autorisés par les Pasteurs sacrés à accomplir un tel service28. Ainsi, dans le cas où Votre Excellence jugerait qu’il est opportun d’autoriser l’accès des femmes au service de l’autel, il serait important d’expliquer clairement aux fidèles les raisons d’une telle innovation, afin d’éviter toute confusion dans les esprits qui porterait préjudice au développement des vocations sacerdotales.

En confirmant ainsi, tout en les rendant plus claires, les précédentes réponses adressées à Votre Excellence, ce Dicastère désire vous assurer de sa gratitude pour l’opportunité qui lui a été offerte d’approfondir cette question, et il considère que la présente lettre a un caractère normatif.

Je vous prie d’agréer l’assurance de mes sentiments les meilleurs dans le Christ Seigneur.
Jorge A. Card. Medina Estévez, Préfet
Mons. Mario Marini, Sous-Secrétaire

2. Ecclesiae de mysterio, du 15 août 1997

L’instruction interdicastérielle Ecclesiae de mysterio29 du 15 août 1997 est citée dans la « Lettre à un Évêque ».

In Theological Principles part, 4. The Collaboration of the Non-ordained Faithful in Pastoral Ministry

Among the various aspects of the participation of the non-ordained faithful in the Church’s mission considered by the conciliar documents, that of their direct collaboration with the ministry of the Church’s pastors is considered30. Indeed, « when necessity and expediency in the Church require it, the Pastors, according to established norms from universal law, can entrust to the lay faithful certain offices and roles that are connected to their pastoral ministry but do not require the character of Orders »31. In this way, it is not one merely of assistance but of mutual enrichment of the common Christian vocation. This collaboration was regulated by successive post-conciliar legislation and particularly by the Codex Iuris Canonici.

The Code, having referred to the rights and duties of all the faithful32, in the subsequent title devoted to the rights and duties of the lay faithful, treats not only of those which are theirs in virtue of their secular condition33, but also of those tasks and functions which are not exclusively theirs. Some of these latter refer to any member of the faithful, whether ordained or not34, while others are considered along the lines of collaboration with the sacred ministry of cleric35. With regard to these last mentioned areas or functions, the non-ordained faithful do not enjoy a right to such tasks and functions. Rather, they are « capable of being admitted by the sacred Pastors… to those functions which, in accordance with the provisions of law, they can discharge »36 or where « ministers are not available… they can supply certain of their functions… in accordance with the provisions of law »37.

To ensure that such collaboration is harmoniously incorporated into pastoral ministry, and to avoid situations of abuse and disciplinary irregularity in pastoral practice, it is always necessary to have clarity in doctrinal principles. Therefore a consistent, faithful and serious application of the current canonical dispositions throughout the entire Church, while avoiding the abuse of multiplying « exceptional » cases over and above those so designated and regulated by normative discipline, is extremely necessary.

Where the existence of abuses or improper practices has been proved, Pastors will promptly employ those means judged necessary to prevent their dissemination and to ensure that the correct understanding of the Church’s nature is not impaired. In particular, they will apply the established disciplinary norms to promote knowledge of and assiduous respect for that distinction and complementarity of functions which are vital for ecclesial communion. Where abusive practices have become widespread, it is absolutely necessary for those who exercise authority to intervene responsibly so as to promote communion which can only be done by adherence to the truth. Communion, truth, justice, peace and charity are all interdependent terms38.

In the light of the aforementioned principles, remedies, based on the normative discipline of the Church, and deemed opportune to correct abuses which have been brought to the attention of our Dicasteries, are hereby set forth.

In Practical Provisions part, Article 9 : The Apostolate to the Sick

§ 1. In this area, the non-ordained faithful can often provide valuable collaboration39. Innumerable works of charity to the sick are constantly provided by the non-ordained faithful either individually or through community apostolates. These constitute an important Christian presence to sick and suffering of the greatest importance. The non-ordained faithful particularly assist the sick by being with them in difficult moments, encouraging them to receive the Sacraments of Penance and the Anointing of the Sick, by helping them to have the disposition to make a good individual confession as well as to prepare them to receive the Anointing of the Sick. In using sacramentals, the non-ordained faithful should ensure that these are in no way regarded as sacraments whose administration is proper and exclusive to the Bishop and to the priest. Since they are not priests, in no instance may the non-ordained perform anointings either with the Oil of the Sick or any other oil.

§ 2. With regard to the administration of this sacrament, ecclesiastical legislation reiterates the theologically certain doctrine and the age old usage of the Church40 which regards the priest as its only valid minister41. This norm is completely coherent with the theological mystery signified and realized by means of priestly service.

It must also be affirmed that the reservation of the ministry of Anointing to the priest is related to the connection of this sacrament to the forgiveness of sin and the worthy reception of the Holy Eucharist. No other person may act as ordinary or extraordinary minister of the sacrament since such constitutes simulation of the sacrament42.

3. Redemptionis Sacramentum

47 - Il est tout à fait louable que se maintienne la coutume insigne que soient présents des enfants ou des jeunes - dénommés habituellement « servants d’autel » ou « enfants de chœur » - qui servent à l’autel comme acolytes, et reçoivent, selon leurs capacités, une catéchèse utile, adaptée à leur service.43 On ne doit pas oublier que, du nombre de ces enfants, qui servent à l’autel, a surgi, au long des siècles, une multitude de ministres sacrés.44 Afin de pourvoir plus efficacement aux besoins pastoraux de ces servants d’autel, il est nécessaire d’instituer et de promouvoir pour eux des associations, en faisant même appel à la participation et à l’aide de leurs parents. Quand des associations de ce genre acquièrent une dimension internationale, il revient à la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements de les ériger, ou d’approuver et de reconnaître leurs statuts.45 Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de l’Évêque diocésain; dans ce cas, il faut suivre les normes établies à ce sujet.46

4. Guide Célébrer n° 16 — Les servants d’autel, p. 30-32

Des garçons et des filles ?

La présence des filles au service de l’autel est souvent une question polémique et vivement débattue. Essayons de comprendre.
Jusqu’en 1969, l’accès au sanctuaire était réservé aux hommes. Le concile Vatican II a défini l’Église comme l’ensemble du peuple de Dieu. En conséquence, la liturgie, œuvre de l’Église, est une action de l’ensemble des baptisés47 où s’exercent divers ministères. Il a donc été envisagé que des laïcs, sans distinction de sexe, proclament, par exemple, les lectures bibliques (hormis l’Évangile) ou les intentions de prière universelle, ou bien qu’ils animent les chants pour l’assemblée. Cela a conduit à faire entrer les femmes dans le sanctuaire et, progressivement, des filles se sont proposées au service de l’autel, ce que les textes du Magistère autorisent expressément aujourd’hui.

Les textes de référence

De nombreuses célébrations en présence du pape où le service de l’autel est assuré par des garçons et des filles en témoignent et Redemptionis Sacramentum48 précise au n°47 : « Il est tout à fait louable que se maintienne la coutume insigne que soient présents des enfants ou des jeunes — dénommés habituellement “servants d’autel” ou “enfants de choeur” — qui servent à l’autel comme acolytes, et reçoivent, selon leurs capacités, une catéchèse utile, adaptée à leur service. (…) Les filles ou les femmes peuvent être admises à ce service de l’autel, au jugement de l’évêque diocésain ; dans ce cas, il faut suivre les normes établies à ce sujet. » Aujourd’hui en France la plupart des évêques ont donné cette possibilité, au moins tacitement. Cependant pour des raisons pastorales, même dans un diocèse où cette disposition est mise en oeuvre, un prêtre peut considérer que ce n’est pas opportun.

Considérations pédagogiques

L’expérience de ces dernières années a montré que de nombreux groupes qui ont accueilli des filles ont vu diminuer, voire disparaître, le nombre de garçons. Ceci s’explique par le fait qu’elles se montrent souvent plus vives que les garçons et plus à l’aise pour les gestes, les attitudes et les déplacements prévus en liturgie. C’est donc un phénomène à prendre en compte avec sérieux, pour que les garçons aient une place dans nos liturgies alors qu’on sait leur difficulté, parfois, à y prendre part.

Quelques solutions

Certains groupes ont choisi d’établir une proportion entre filles et garçons : par exemple, quand le groupe est déjà constitué de la moitié de filles on attend que des garçons s’inscrivent pour accueillir d’autres filles, ce qui peut inciter des filles à proposer cette activité à des garçons.
À d’autres endroits, on a décidé de différencier les fonctions, non pas pour des motifs plus ou moins théologiques qui éloigneraient les filles de l’espace sacré, mais pour honorer les capacités des uns et des autres : aux filles les fonctions d’accueil (à l’entrée de l’église, en distribuant les feuilles ou livrets de chants) et de lecture ou de chant (le psaume en particulier), et aux garçons ce qui est plus technique (l’encensoir) ou plus physique (porter la croix de procession, les flambeaux) ou ce qui est en relation directe avec le ministre ordonné puisqu’il est un homme (préparer l’autel).
On peut également se demander s’il est judicieux de laisser penser aux filles que la proximité de l’autel est une voie d’accès vers un éventuel ministère ordonné. Ce qui importe, c’est de ne pas dévaloriser les tâches confiées aux filles. D’autres gestes peuvent être partagés comme la participation à la procession des offrandes, signe de l’action de toute l’assemblée.
Dans beaucoup de groupes, la limite d’âge pour les filles s’est trouvée résolue parce que, instinctivement, celles-ci évoluaient vers d’autres services : garderie des petits enfants pendant la messe qui est un réel service pour tous, animation liturgique… On imagine généralement mal la présence d’adolescentes de 16 ans ou plus au service de l’autel, sachant que d’autres modes de participation sont possibles. Il est sans doute sage de prévoir un âge maximal pour venir servir, connu de tous, garçons et filles, dès que les servants se joignent au groupe.

  1. Du site du Vatican : lien

  2. Constitutions conciliaires Sacrosanctum Concilium, §1. 

  3. Ibid., §14. 

  4. Ibid. 

  5. Ibid. 

  6. Ibid., §19. 

  7. Instruction De Musica sacra, §93c, AAS 50 (1958) p. 656. 

  8. Traduction de Joseph Amiel. 

  9. AAS 80 (1988) p. 877. 

  10. Traduction mot à mot de Joseph Amiel. 

  11. AAS 86 (1994) pp. 541-542. 

  12. C.I.C., can. 230, § 2, lien 

  13. AAS 86 (1994) pp. 541-542, traduction de Joseph Amiel. 

  14. Notitiae 30 (1994) pp. 333-335, 347-348. 

  15. Préceptif (praeceptum), « qui ordonne » (CNRTL, lien

  16. Texte complet sur le site du Vatican : lien 

  17. Aux pages 46-54, version française reproduite en annexe 1. 

  18. Lettre Circulaire adressée aux Présidents des Conférences des Évêques, du 15 mars 1994, n. 2 

  19. Cf. Code de droit canonique, can. 910 § 2 ; Instruction interdicastérielle sur certaines questions au sujet de la coopération des fidèles laïcs au ministère des prêtres, Ecclesiae de mysterio, du 15 août 1997, art. 9 : DC 2171 (1997), 1017. 

  20. Cf. S. Cong. pour la discipline des sacrements, Inst. Immensae caritatis, du 29 janvier 1973, n. 1 : DC 1630 (1973), 358 ; Code de droit canonique, can. 230 § 3. 

  21. Cf. Conseil pontifical pour l’interprétation des textes législatifs, réponse à un doute sur le canon 230 § 2 : AAS 86 (1994) p. 541. 

  22. Paragraphe 47 en annexe 3, texte complet sur le site du Vatican

  23. Ces pages 30-32 sont en annexe 4. 

  24. Art. 62 — The Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments does whatever pertains to the Apostolic See concerning the regulation and promotion of the sacred liturgy, primarily of the sacraments, without prejudice to the competence of the Congregation for the Doctrine of the Faith. (link

  25. Cf. Lettre Circulaire adressée aux Présidents des Conférences des Évêques, Proc. 2482/93, du 15 mars 1994, cf. Notitiae 30 (1994) pp. 333-335 

  26. Lettre Circulaire adressée aux Présidents des Conférences des Évêques, du 15 mars 1994, n. 2 

  27. cf. ibid. 

  28. cf. Lettre Circulaire adressée aux Présidents des Conférences des Évêques, du 15 mars 1994, n. 4; cf. aussi can. 228 § 1, Instruction interdicastérielle Ecclesiae de mysterio, du 15 août 1997, n. 4, cf. Notitiae 34 (1998) pp. 9-42 

  29. Cf. Notitiae 34 (1998) pp. 9-42, traduction anglaise disponible sur le site du Vatican

  30. Cf. Second Vatican Council, Decree Apostolicam actuositatem, n. 24. 

  31. John Paul II, Post-Synodal Apostolic Exhortation Christifideles laici (30 December 1988), n. 23: AAS 81 (1989), p. 429. 

  32. Cf. C.I.C., cann. 208-223. 

  33. Cf. ibid., can. 225, § 2; 226; 227; 231, § 2. 

  34. Cf. ibid., can. 225, § 1; 228, § 2; 229; 231, § 1. 

  35. Cf. ibid., can. 230, §§ 2-3, for that which pertains to the liturgy; canon 228, § 1 in relation to other areas of sacred ministry; the last paragraph applies to other areas outside the ministry of clerics. 

  36. Ibid., can. 228, § 1. 

  37. Ibid., can. 230, § 3; cf. 517, § 2; 776; 861, § 2; 910, § 2; 943; 1112. 

  38. Cf. Sacred Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments, premiss of the Instruction Inaestimabile donum (3 April 1980), AAS 72 (1980), pp. 331-333. 

  39. Cf. Rituale Romanum - Ordo Unctionis infirmorum, praenotanda, n. 17: Editio Typica 1972. 

  40. Cf. James 5, 14-15; St. Thomas Aquinas, in IV Sent. d. 4, q. 1; Ecumenical Council of Florence, bull Exsultate Deo (DS 1325); Ecumenical Council of Trent, Doctrina de sacramento estremae unctionis, chapter 3 (DS 1697, 1700) and can. 4 de extrema unctione (DS 1719) ; Catechism of the Catholic Church, n. 1516. 

  41. Cf. C.I.C., can. 1003, § 1. 

  42. Cf. ibid., cann. 1379 and 392, § 2. 

  43. Cf. S. Congrégation des Rites, Instruction De Musica sacra, 3 septembre 1958, n. 93c: AAS 50 (1958) p. 656. 

  44. Cf. Conseil Pontifical pour l’Interprétation des Textes Législatifs, Responsio ad propositum dubium, 11 juillet 1992: AAS 86 (1994) pp. 541-542; Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Lettre aux Présidents des Conférences des Évêques sur les fonctions liturgiques exercées par des laïcs, 15 mars 1994: Notitiae 30 (1994) pp. 333-335, 347-348. 

  45. Cf. Jean-Paul II, Constitution apostolique Pastor bonus, art. 65 : AAS 80 (1988) p. 877. 

  46. Cf. 17. 

  47. Cf. Sacrosanctum Concilium n°14 

  48. Instruction de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, 2004 

← Prev Next →